Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« ainsi que les effets des décisions envisagées sur l'attractivité résidentielle des communes concernées et le maintien des services publics de proximité ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à compléter les critères pris en compte dans le cadre de la concertation préalable aux ouvertures et fermetures de classes en zone de montagne.
Dans les communes rurales et de montagne, l'école constitue bien souvent un service public structurant, directement lié au maintien des familles, à l'accueil de nouveaux habitants et à l'équilibre de la vie locale.
Les décisions relatives à la carte scolaire produisent ainsi des effets qui dépassent la seule évolution des effectifs.
La fermeture d'une classe ou d'une école peut fragiliser durablement l'attractivité résidentielle d'une commune et accélérer le recul des services publics de proximité, malgré les efforts engagés localement en matière d'aménagement et de revitalisation.
Le présent amendement vise donc à permettre une appréciation plus complète des réalités territoriales propres aux communes de montagne dans le cadre du dialogue entre l'État et les collectivités territoriales.
Sort : Non soutenu | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2755P0D1N000061.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Article 1er
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – L'État informe les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. » ; ainsi que les effets des décisions envisagées sur l'attractivité résidentielle des communes concernées et le maintien des services publics de proximité.
2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires, en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes. Les autorités académiques compétentes portent une attention particulière aux établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrés par la fermeture de tels établissements. »