Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour l'application du présent article en zone de montagne, il est tenu compte de l'objectif de maintien de l'habitat permanent et de lutte contre les phénomènes de spéculation foncière susceptibles de compromettre l'équilibre démographique et le développement des activités locales. »
Exposé sommaire :
Les territoires de montagne connaissent une pression foncière croissante liée au développement des résidences secondaires et à l'attractivité touristique de certaines communes. Cette situation contribue à une hausse du prix du foncier et du logement, rendant plus difficile l'installation et le maintien des populations permanentes.
Or, le maintien d'une population résidente constitue une condition essentielle à la vitalité économique, sociale et scolaire des territoires de montagne, ainsi qu'au maintien des services publics et des activités locales.
Le présent amendement vise ainsi à préciser que l'appréciation du principe de continuité de l'urbanisation en zone de montagne doit également prendre en compte l'objectif de préservation de l'habitat permanent et de lutte contre les phénomènes de spéculation foncière.
Cette rédaction s'inscrit directement dans l'objet de l'article 6 relatif aux conditions d'urbanisation en montagne et contribue à renforcer la prise en compte des réalités territoriales propres à ces espaces.
Sort : Non soutenu | Déposé le 07/05/2026
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Article 6
L'article L. 122‑5-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées et l'existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux. Pour l'application du présent article en zone de montagne, il est tenu compte de l'objectif de maintien de l'habitat permanent et de lutte contre les phénomènes de spéculation foncière susceptibles de compromettre l'équilibre démographique et le développement des activités locales.
« Pour l'application du présent article, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d'urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l'habitat permanent, ainsi que de ses conséquences sur la consommation d'espaces et l'artificialisation des sols.
« Le représentant de l'État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l'urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions définies par décret. »