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Assemblée nationale b3b3eb3d30 Adopté : amendement 48 de Julien Brugerolles (GDR) et 16 cosignataires
Scrutin public n° 6575 : adopté, 47 pour, 10 contre
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V6575.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/6575
2026-05-13 18:53:11 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2111, il est inséré un article L. 21111 ainsi rédigé :

« Art. L. 21111. L'État informe les communes concernées et les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les communes concernées et les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. »;

2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 2123 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires, en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes. Les autorités académiques compétentes portent une attention particulière aux établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrés par la fermeture de tels établissements. »