Dispositif :
Après la première phrase de l'alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :
« Lorsqu'elles envisagent la fermeture d'une ou plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne définie à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les autorités académiques compétentes recueillent préalablement l'avis du conseil municipal de la commune concernée, exprimé par délibération. Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer la prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l'élaboration de la carte scolaire.
Les contraintes géographiques, climatiques et démographiques de ces territoires justifient une adaptation des politiques publiques. En particulier, la fermeture de classes en montagne entraîne des conséquences importantes pour les élèves, avec des temps de transport allongés et parfois difficiles.En zone de montagne, une fermeture de classe peut fragiliser durablement le maintien du service public de l'éducation et la vitalité du territoire.
Cet amendement prévoit donc que toute fermeture de classe se fasse avec avis préalable du conseil municipal, afin de renforcer le rôle des élus locaux et de permettre une meilleure prise en compte des réalités de terrain.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2755P0D1N000119.xml
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Padey <PA795124@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2.1 KiB
Article 1er
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑1. – L'État informe les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.
« Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires, en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes. Lorsqu'elles envisagent la fermeture d'une ou plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne définie à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les autorités académiques compétentes recueillent préalablement l'avis du conseil municipal de la commune concernée, exprimé par délibération. Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. Les autorités académiques compétentes portent une attention particulière aux établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrés par la fermeture de tels établissements. »