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Assemblée nationale f365fc3ee8 Texte adopté n° 286 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 37 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0286.html
2026-05-13 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 7 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 511-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5113. Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d'autorisation applicables aux installations d'abattage d'animaux relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement régies par le présent titre, le représentant de l'État dans le département peut, à la demande de l'exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à cinq tonnes par jour.

« Cette dérogation est accordée par décision motivée. Elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de vingtcinq tonnes fixé par décret, apprécié sur une période de cinq jours ouvrables. Elle n'est accordée que s'il est justifié qu'elle ne constitue pas un risque avéré pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés au même article L. 5111.

« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de nonrespect des conditions déterminées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l'environnement. »