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Assemblée nationale f365fc3ee8 Texte adopté n° 286 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 37 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0286.html
2026-05-13 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

I. Le 3° du I de l'article L. 14323 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».

II. L'article 23 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.

III (nouveau). Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès à un service de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d'accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.

Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne.

Les maires des communes des zones de montagne relevant du même article 3 sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l'élaboration du protocole d'accès à un service d'urgence médicale et du protocole d'évacuation et de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne qui relèvent du projet régional de santé.