Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 29 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2196.html
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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Le sixième alinéa de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ;
1° À la fin de la première phrase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; « à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « national » ; « 3° La dernière phrase est ainsi modifiée : « les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ; « les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ; « les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacés par le mot : « national ».
les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;
à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d'un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par le mot : « national » ;
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;
les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ;
les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacées par le mot : « national ».

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# Article 2
L'article L. 18034 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. L'article L. 18034 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
« 1° Un tarif plafond général « résident applicable sous conditions de ressources », défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.
« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;
« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne conce tarifrnée.
« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 18032 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 9101 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident ». Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au sein de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande.
« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 18032 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 9101 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande.
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outremer pour la mobilité prévue à l'article L. 180310, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outremer pour la mobilité prévue à l'article L. 180310 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Le tarif plafond général ou spécifique « résident » est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport
« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport.
« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
« Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°XXXXXXX pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites
II (nouveau). Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites.

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# Article 3 bis (nouveau)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre les tarifs “résidents” aux liaisons maritimes et fluviales en outre-mer.

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# Article 3
L'article L. 72117 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 3121, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.
1° L'article L. 72117 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outremer afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs visés au premier alinéa.
« Art. L. 72117. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 3121 du présent code.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues.
« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outremer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé. »
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 6121 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues.
« II (nouveau) . L'article L. 72113 du code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ; « 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 72117 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »
« Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement peut être exposé. »
« II (nouveau) . À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 61239 du code monétaire et financier, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 72117 du présent code et ».
2°(nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 61239, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 72117 du présent code , » ;
« II (nouveau) . À la deuxième phrase de l'article L. 72113 du même code, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, ».
3°(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 72113 est ainsi modifié :
a) la seconde phrase est ainsi modifiée :
après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, » ;
après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre constant, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 72117, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »

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# Article additionnel (amendement CE8)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'étendre les tarifs résidents aux liaisons maritimes et fluviales en Outre-mer.