Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 29 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2196.html
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Commission des affaires économiques 2025-12-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 2
L'article L. 18034 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. L'article L. 18034 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
« 1° Un tarif plafond général « résident applicable sous conditions de ressources », défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.
« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;
« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne conce tarifrnée.
« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 18032 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 9101 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident ». Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au sein de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande.
« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 18032 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 9101 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande.
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outremer pour la mobilité prévue à l'article L. 180310, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outremer pour la mobilité prévue à l'article L. 180310 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Le tarif plafond général ou spécifique « résident » est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport
« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport.
« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
« Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°XXXXXXX pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites
II (nouveau). Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites.