Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 29 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2196.html
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# Article 3
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L'article L. 721‑17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
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Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.
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1° L'article L. 721‑17 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
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« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs visés au premier alinéa.
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« Art. L. 721‑17. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1 du présent code.
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« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues.
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« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
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« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé. »
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« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 612‑1 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues.
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« II (nouveau) . – L'article L. 721‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ; « 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »
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« Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement peut être exposé. »
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« II (nouveau) . – À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612‑39 du code monétaire et financier, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 721‑17 du présent code et ».
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2°(nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612‑39, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 721‑17 du présent code , » ;
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« II (nouveau) . – À la deuxième phrase de l'article L. 721‑13 du même code, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, ».
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3°(nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 721‑13 est ainsi modifié :
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a) la seconde phrase est ainsi modifiée :
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– après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, » ;
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– après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre constant, » ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »
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