Amendement 17 — art. 2

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 5, substituer au mot :
    « préciser »,
    le mot :
    « négocier ».
    II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer. En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer définit le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident », sur la base de ces négociations ».

Exposé sommaire :

    Amendement de repli, qui supprime notamment la référence aux prix les plus bas pratiqués dans le secteur pour déterminer le prix moyen du billet d'avion par arrêté ministériel en cas d'échec des négociations.

Sort : Retiré | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000017.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Philippe Naillet 2025-12-08 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -8,7 +8,9 @@ I. L'article L. 18034 du code des transports est complété par sept alin
« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 18032 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 9101 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande.
« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 18032 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 9101 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de négocier les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande.
« En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer. En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer définit le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident », sur la base de ces négociations
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outremer pour la mobilité prévue à l'article L. 180310 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.