Amendement CE28 — art. 3

Dispositif :

    I. – Supprimer l'alinéa 5.
    II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
    « II (nouveau) . – L'article L. 721‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ;
    « 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »

Exposé sommaire :

    Afin de conserver la pertinence des comparaisons effectuées entre les tarifs bancaires de l'Hexagone et ceux des territoires ultramarins dans le cadre du rapport de l'observatoire des tarifs bancaires de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), il importe que ces comparaisons tarifaires se fassent à périmètre constant.
    Pourtant, lors des auditions menées, il est apparu que la moyenne hexagonale dans le rapport du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) de 2025 intègre trois établissements de paiement (N26, Nickel et Revolut) qui ne sont pas compris dans le périmètre établi pour les outre-mer.
    Cette différence de périmètre tend ainsi à fausser les comparaisons relatives aux écarts entre les tarifs ultramarins et les tarifs hexagonaux.
    Cet amendement prévoit donc que les comparaisons entre l'Hexagone et les outre-mer se fasse à périmètre constant, et que le rapport de l'observatoire des tarifs bancaires mentionne expressément les mesures, manquements et sanctions relatives au plafonnement des tarifs bancaires dans les territoires ultramarins concernés.

Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000028.xml

Groupe: SOC
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## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -8,7 +8,7 @@ L'article L. 71122 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues.
« L'Autorité établit chaque année un rapport public présentant les mesures prises en application du présent article, les manquements constatés et les sanctions prononcées.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé en vertu des textes en vigueur. »
« II (nouveau) . L'article L. 72113 du code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ; « 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 72117 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »