Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 5.
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« II (nouveau) . – L'article L. 721‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ;
« 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »
Exposé sommaire :
Afin de conserver la pertinence des comparaisons effectuées entre les tarifs bancaires de l'Hexagone et ceux des territoires ultramarins dans le cadre du rapport de l'observatoire des tarifs bancaires de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), il importe que ces comparaisons tarifaires se fassent à périmètre constant.
Pourtant, lors des auditions menées, il est apparu que la moyenne hexagonale dans le rapport du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) de 2025 intègre trois établissements de paiement (N26, Nickel et Revolut) qui ne sont pas compris dans le périmètre établi pour les outre-mer.
Cette différence de périmètre tend ainsi à fausser les comparaisons relatives aux écarts entre les tarifs ultramarins et les tarifs hexagonaux.
Cet amendement prévoit donc que les comparaisons entre l'Hexagone et les outre-mer se fasse à périmètre constant, et que le rapport de l'observatoire des tarifs bancaires mentionne expressément les mesures, manquements et sanctions relatives au plafonnement des tarifs bancaires dans les territoires ultramarins concernés.
Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000028.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Article 3
L'article L. 711‑22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.
« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé en vertu des textes en vigueur. »
« II (nouveau) . – L'article L. 721‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié : « 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ; « 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »