Amendement 13 — art. 3

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
    « Les conditions garantissant la confidentialité des données échangées lors de cette réunion sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des outre-mer. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à ce que les parties prenantes à la réunion déterminant le plafonnement des tarifs bancaires dans les outre-mer respectent la confidentialité des données échangées.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000013.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Philippe Naillet 2025-12-08 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -6,7 +6,7 @@ Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« Art. L. 72117. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 3121 du présent code. « Art. L. 72117. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 3121 du présent code.
« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outremer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. « Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outremer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les conditions garantissant la confidentialité des données échangées lors de cette réunion sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des outre-mer.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 6121 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 6121 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues.