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Assemblée nationale
3c88768e3e Adopté : amendement 12 de Philippe Naillet (SOC) 2025-12-11 23:52:46 +01:00
9ba0e5ff01 Amendement 12 — art. 3
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « concernée et »
    le mot :
    « concernée, » .
    II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot :
    « consommateurs »
    insérer les mots :
    « et d'un représentant de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à intégrer un représentant de l'OPMR territorialement compétent aux réunions annuelles permettant de déterminer les tarifs bancaires dans chaque territoire ultramarin.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000012.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00

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@ -6,7 +6,7 @@ Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« Art. L. 72117. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 3121 du présent code. « Art. L. 72117. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 3121 du présent code.
« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outremer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée et des associations de consommateurs, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. « Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outremer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée, des associations de consommateurs et d'un représentant de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 6121 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 6121 et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues.