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fa3e244af0 Adopté : amendement CE33 de Philippe Naillet (SOC) 2025-12-03 10:34:57 +01:00
5dbb7401b3 Amendement CE33 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer »,
    les mots :
    « voie réglementaire ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer »,
    le mot :
    « décret ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision, qui permet de renvoyer à un unique décret pour l'ensemble des modalités d'application de l'article.

Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000033.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-01 12:00:00 +02:00

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@ -4,11 +4,11 @@ L'article L. 18034 du code des transports est complété par cinq alinéas ai
« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : « Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
« 1° Un tarif plafond général « résident applicable sous conditions de ressources », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outremer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés. « 1° Un tarif plafond général « résident applicable sous conditions de ressources », défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.
« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée. « 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outremer pour la mobilité prévue à l'article L. 180310, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outremer pour la mobilité prévue à l'article L. 180310, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outremer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. » « Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »