Amendement CE3 — art. 2 #30

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## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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L'article L. 18034 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article :
« Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire hexagonal, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article :
« 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outremer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.