Amendement CE9 — art. 3 #35

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 71122 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outremer afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité enjoint systématiquement le remboursement aux clients des sommes indûment perçues.
« L'Autorité établit chaque année un rapport public présentant les mesures prises en application du présent article, les manquements constatés et les sanctions prononcées.