Amendement 18 — après art. 2 #53
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# Article additionnel (amendement 18)
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Après l'article L. 6412‑6 du code des transports, il est inséré un article L. 6412‑6‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 6412‑6‑1. – I. – Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, lorsque le poids d'un bagage excède la franchise applicable, les frais correspondants ne peuvent excéder le montant nécessaire à la couverture des charges directement liées à ce surpoids et supportées par le transporteur aérien.
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« Toute tarification entraînant un surcoût irraisonnable ou sans justification liée au poids transporté est interdite.
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« II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application, notamment les modalités de fixation, de transparence et de plafonnement des prix liés au dépassement de la franchise de bagages. »
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