L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 16 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0198.html
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Article 3
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 721‑17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721‑17. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les mêmes services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312‑1 du présent code.
« Les établissements de crédit qui exercent leur activité dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer, des parlementaires élus dans la collectivité concernée, des associations de consommateurs et d'un représentant de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, afin de définir ensemble les mesures nécessaires au plafonnement des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les conditions garantissant la confidentialité des données échangées lors de cette réunion sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des outre-mer.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au même premier alinéa dans les conditions prévues à l'article L. 612‑1 et enjoint systématiquement aux établissements de crédit de rembourser aux clients les sommes indûment perçues.
« Le présent article s'applique sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement peut être exposé. » ;
2° (nouveau) À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612‑39, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 721‑17 du présent code, » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 721‑13 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, » ;
– après le mot : « constatées », sont insérés les mots : « , à périmètre identique, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport détaille également, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base. Il présente également les mesures prises en application de l'article L. 721‑17, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »