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Philippe Naillet 58fd218c38 Amendement 16 — art. 2
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « préciser les modalités de calcul du »,
    le mot :
    « négocier le ».
    II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
    « En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer. En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer définit le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident », sur la base de ces négociations et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement précise les modalités de fixation du prix moyen du billet d'avion. Ces modalités reprennent celles existant à l'article L. 410-5 du code de commerce, mais en renvoyant à une décision ministérielle plutôt que préfectorale en cas d'échec des négociations.

Sort : Retiré | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000016.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

I. L'article L. 18034 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :

« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;

« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.

« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 18032 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 9101 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de négocier le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande.

« En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer. En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'outre-mer définit le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident », sur la base de ces négociations et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné

« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outremer pour la mobilité prévue à l'article L. 180310 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport.

« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »

II (nouveau). Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites.