Dispositif :
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à supprimer l'instauration d'un tarif plafond général « résident » qui s'appliquerait aux résidents non-bénéficiaires de bons délivrés au titre de l'aide à la continuité territoriale. Si nous comprenons la nécessité de limiter le reste à charge pour les personnes sous conditions de revenus, nous sommes opposés à l'instauration d'une aide à la continuité territoriale qui s'appliquerait à l'ensemble des résidents, sans conditions de revenus.
Sort : Retiré | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000018.xml
Co-authored-by: Député PA795144 <PA795144@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annaïg Le Meur <PA719388@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Marchive <PA795730@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article 2
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L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article :
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« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
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« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
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« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
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