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Philippe Naillet b720794b13 Amendement CE30 — art. 3
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II (nouveau) . – À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612‑39 du code monétaire et financier, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 721‑17 du présent code et ». »

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination juridique visant à clarifier la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour infliger des sanctions pécuniaires aux établissements de crédit en cas de non-respect de la réglementation encadrant les tarifs bancaires dans les territoires ultramarins.

Sort : Adopté | Déposé le 01/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000030.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-01 12:00:00 +02:00

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Article 3

L'article L. 71122 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :

« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 3121, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.

« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outremer afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues.

« L'Autorité établit chaque année un rapport public présentant les mesures prises en application du présent article, les manquements constatés et les sanctions prononcées.

« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé en vertu des textes en vigueur. »

« II (nouveau) . À la première phrase du treizième alinéa de l'article L. 61239 du code monétaire et financier, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l'article L. 72117 du présent code et ».