Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°XXXXXXX pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites ».
Exposé sommaire :
Il est bien intégré que les compagnies aériennes ainsi que les sociétés de revente de billets en ligne devront mettre à jour leur système d'exploitation afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de ces obligations nouvelles. Elles devront également faire évoluer leur interface de manière à permettre l'identification du résident en ligne.
Un délai de 6 mois semble raisonnable pour permettre à ces sociétés d'assurer leurs migrations techniques, dès lors que ce système n'a rien d'original. A ce titre, la compagnie Air Corsica permet aux résidents de s'identifier en intégrant leur numéro de référence fiscal sur leur site officiel. D'autres solutions pourraient être intégrées, sans qu'elles ne dépassent le délai suggéré.
Le présent amendement vient encadrer le délai de mise en conformité des compagnies aériennes.
Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Article 2
L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article :
« 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.
« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
« Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°XXXXXXX pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites