Dispositif :
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande »,
les mots :
« des hausses de prix liées aux pratiques tarifaires consistant à augmenter le prix des billets avec la demande ou avec le taux de remplissage ».
Exposé sommaire :
Amendement de repli, qui vise à préciser que la concertation autour du prix moyen du billet grâce entre le préfet, l'OPMR et les compagnies aériennes doit permettre d'encadrer les conséquences de la pratique tarifaire du yield management , qui conduit à ce que le prix du billet augmente avec la demande ou le remplissage de l'avion.
En effet, cette pratique a un effet inflationniste sur les prix, conduisant aujourd'hui à un reste à charge bien trop important pour les résidents ultramarins, ce qui entrave leur droit à la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale.
Sort : Retiré | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000022.xml
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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Article 2
I. – L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;
« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l'année, afin de limiter les conséquences des hausses de prix liées aux pratiques tarifaires consistant à augmenter le prix des billets avec la demande ou avec le taux de remplissage.
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport.
« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
II (nouveau). – Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites.