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Philippe Naillet e71ad22986 Amendement CE39 — art. 2
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
    « résident »,
    insérer les mots :
    « applicable sous conditions de ressources ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser que le tarif plafond général « résident » a également vocation à s'appliquer sous conditions de ressources. En tout état de cause, l'article L. 1803‑3 du code des transports dispose que les résidents des collectivités auxquelles s'applique le principe de continuité territoriale peuvent bénéficier des aides du fonds de continuité territoriale « sous conditions de ressources ».
    Le plafond de ressources applicable sera défini par voie réglementaire : il devra permettre d'exclure de ce dispositif de soutien les foyers les plus aisés.

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000039.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-02 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

L'article L. 18034 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Afin de garantir l'effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article :

« 1° Un tarif plafond général « résident applicable sous conditions de ressources », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outremer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.

« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.

« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outremer pour la mobilité prévue à l'article L. 180310, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outremer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »