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# Article 2
L'article L. 18034 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
« 1° Un tarif plafond général « résident applicable sous conditions de ressources », défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.
« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne conce tarifrnée.
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outremer pour la mobilité prévue à l'article L. 180310, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »