Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« de l'article L. 312‑1 »
les mots :
« des articles L. 312‑1 et L. 313‑1 ».
Exposé sommaire :
L'amendement proposé vient étendre l'harmonisation des tarifs bancaires aux crédits bancaires. La mention de l'article L. 312-1 limite à ce jour limite cette harmonisation au seul droit au compte bancaire.
Selon l'IEDOM, le taux moyen des prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation s'établit à 7,52 à la Guadeloupe au 2ème trimestre 2025 et reste supérieur au taux moyen pratiqué à l'échelle nationale (6,43 %), ainsi que dans les autres DROM. A La Réunion, +17% de dossiers de surendettement ont été déposés en 2025. Le recours au crédit est plus fréquent au sein des territoires d'Outre-mer et à des taux généralement plus élevés qu'en France Hexagonale.
Enfin, bon nombre de foyers fonctionnent dès le 15 du mois sur leur découvert autorisé. Or, à compter de l'année 2026, tout découvert bancaire même de 200€ sera assimilé à un crédit à la consommation. Il est nécessaire que le coût généré par cette évolution soit anticipé et que sa pratique tarifaire soit également calquée sur celles applicables en France Hexagonale.
Sort : Tombé | Déposé le 29/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000017.xml
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
1.8 KiB
Article 3
L'article L. 711‑22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III des articles L. 312‑1 et L. 313‑1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.
« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État et en présence de l'Institut d'émission des départements d'outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l'encontre de l'établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L'Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues.
« L'Autorité établit chaque année un rapport public présentant les mesures prises en application du présent article, les manquements constatés et les sanctions prononcées.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l'établissement pourrait être exposé en vertu des textes en vigueur. »