Amendement 51 — art. 3

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « ainsi qu'à 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer »
    les mots :
    « ou est fixé par le représentant de l'État territorialement compétent au regard de la surface totale occupée par les enseignes d'un même groupe sur la collectivité concernée ».

Exposé sommaire :

    Il s'agit de remettre en vigueur une disposition votée en 2003 dont l'objectif était de limiter, dans les départements d'Outre-mer, la constitution de monopoles (ou de quasi-monopoles) dans le domaine de la grande distribution par le biais de leur superficie. Au moment où les crises qui secouent l'outre-mer ont toutes mises en évidence la cherté de la vie et par conséquent le problème de la formation et de la transparence des prix, il est important de revenir sur une suppression qui favorise les situations de quasi-monopole contre lesquelles il est devenu encore plus urgent de lutter.

Sort : Tombé | Déposé le 20/01/2025
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@ -10,5 +10,5 @@ b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 7521, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est fixé, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi qu'à 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. »
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est fixé, par dérogation, de 300 mètres carrés ou est fixé par le représentant de l'État territorialement compétent au regard de la surface totale occupée par les enseignes d'un même groupe sur la collectivité concernée. »