Amendement 57 — art. 4
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer »
le mot :
« raisonnable ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel : tel que rédigé, l'article va contre le principe de ne pas codifier les dates d'entrée en vigueur.
Par ailleurs, sur le fond, la disposition ne sera pas applicable à ceux qui franchiront le seuil de 25 % plus d'un an après la promulgation de la loi.
Sort : Tombé | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000057.xml
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L'article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil. »
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« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil. »
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