Texte adopté n° 26 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 45 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0026.html
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@ -8,39 +8,49 @@ aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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a et b) (Supprimés)
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c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
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« II. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreintejournalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
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« II. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce, statuant d'office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte journalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et du chiffre d'affaires et des moyens de la société.
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« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
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« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
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« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
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« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti à la société pour procéder au dépôt des comptes.
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« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. » ;
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« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d'exécution.
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« En cas de non respect des obligations fixées au présent II, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables.
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« En cas de non‑respect des obligations prévues au présent II, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables.
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« III. – Le fait pour une société d'être condamnée au versement d'une astreinte telle que mentionnée au II fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de la société concernée pour une durée de six mois
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« III (nouveau). – Le fait, pour une société, d'être condamnée au versement d'une astreinte mentionnée au II fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de la société concernée pendant une durée de six mois. » ;
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« 1° bis La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 441‑9‑1 . – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l'objet de la convention écrite, telle que définie par l'article L. 441‑3, doivent être mentionnés sur les factures d'achat, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé. « Tout manquement aux dispositions du premier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l'article L. 470‑2. »
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1° bis (nouveau) La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 441‑9‑1. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises obtenus au titre des marges arrière par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l'objet de la convention écrite définie à l'article L. 441‑3 du présent code doivent être mentionnés sur les factures d'achat et apparaître sur les tickets de caisse, dès lors qu'ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.
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« Tout manquement au premier alinéa du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
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« Les manquements au même premier alinéa sont poursuivis dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2. » ;
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2° L'article L. 611‑2 est ainsi modifié :
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« III. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président de l'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
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a) (Supprimé)
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b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
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« III. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre-et-Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal, statuant d'office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président de l'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte journalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et du chiffre d'affaires et des moyens de la société.
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« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
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« L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.
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« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.
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« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti à la société pour procéder au dépôt des comptes.
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« Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard du second alinéa du I du présent article.
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« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522‑5, à la liquidation de l'astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce. »
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« En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d'exécution.
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« En cas de non respect des obligations fixées au présent III, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables.
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« En cas de non‑respect des obligations fixées au présent III, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables.
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« IV. - Le fait pour une société d'être condamnée au versement d'une astreinte telle que précisée au III fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de la société concernée pour une durée de six mois
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« IV (nouveau). – Le fait, pour une société, d'être condamnée au versement d'une astreinte mentionnée au III fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de la société concernée pendant une durée de six mois. »
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