Amendement 56 — art. 4
Dispositif :
À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil »
les mots :
« à un seuil fixé par le pouvoir réglementaire au regard des caractéristiques du secteur économique, du groupe et de la position dominante d'un ou plusieurs acteurs sur le marché concerné ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision légistique visant à ne pas exclure les entreprises de distributions se positionnant sur des secteurs innovants ou des secteurs de niche
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000056.xml
Groupe: SOC
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L'article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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L'article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil. »
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« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à un seuil fixé par le pouvoir réglementaire au regard des caractéristiques du secteur économique, du groupe et de la position dominante d'un ou plusieurs acteurs sur le marché concerné. »
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