Amendement CE22 — art. 3

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par les mots :
    « ainsi qu'à un seuil ne pouvant aller au-delà de 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. »

Exposé sommaire :

    Il s'agit de remettre en vigueur une disposition votée en 2003 dont l'objectif était de limiter, dans les départements d'Outre-mer, la Constitution de monopoles (ou de quasi-monopoles) dans le domaine de la grande distribution. Cette disposition prévoit en effet que dans le domaine du commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 m2, aucun groupe ne peut détenir plus de 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer. Au moment où les crises qui secouent l'outre-mer ont toutes mises en évidence la cherté de la vie et par conséquent le problème de la formation et de la transparence des prix, il est important de revenir sur une suppression qui favorise les situations de quasi-monopole contre lesquelles il est devenu encore plus urgent de lutter.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 522)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -10,7 +10,7 @@ b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ;
2° L'article L. 7521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente audelà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés. »
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outremer de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente audelà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi qu'à un seuil ne pouvant aller au-delà de 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer.. »
([1]) https://www.insee.fr/fr/statistiques/7648939