Amendement CE10 — après art. premier #58

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## Procédure
- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 522)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CE10)
L'article L. 9101 A du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution » sont remplacés par les mots : « éclaire les pouvoirs publics et fournit une information régulière sur leur évolution. »
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Pour ce faire, il se voit remettre directement tous les documents comptables liés à l'activité économique des entreprises présentes dans sa collectivité de référence. Il peut solliciter l'appui du service statistique public. »
« III. L'observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au dernier alinéa du I.
« IV. Le fait de ne pas répondre à une demande d'information formulée par l'observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d'une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l'amende ne peut dépasser 50 000 €. »