Dispositif :
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits concernés par l'accord de réduction des prix afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au I du présent article et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix.
« L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 672 1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation.
« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mettre en place une évaluation annuelle du dispositif BQP.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000032.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2.8 KiB
Article 1er
L'article L. 410‑5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, » sont supprimés ;
b) Les mots : « et les transitaires » sont remplacés par les mots : « , les transitaires et l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent » ;
c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;
d) Le mot : « limitative » est supprimé ;
e) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents à ceux pratiqués en moyenne en hexagone. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en hexagone » ;
b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement. » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement ;
« – les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;
3° Au III, la référence : « L. 113‑3 » est remplacée par la référence : « L. 112‑1 ».
4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis . – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits concernés par l'accord de réduction des prix afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au I du présent article et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire. « Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix. « L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 672 1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation. « 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».