Dispositif :
Supprimer l'alinéa 3.
Exposé sommaire :
L'idée initiale proposée par les alinéas 3 et 4 de l'article 1er était de permettre aux OPMR de devenir parties prenantes des négociations du « bouclier qualité-prix » (BQP) pour qu'ils puissent y faire peser leur expertise. En effet, l'avis préalable que les OPMR fournissent en amont ne s'impose pas juridiquement aux parties prenantes lors des négociations.
Toutefois, il est apparu lors des auditions menées dans le cadre des travaux de cette proposition de loi, notamment avec les présidents des OPMR qu'il est nécessaire de conserver l'avis public qu'ils fournissent en préalable des négociations du bouclier qualité-prix et qu'aucun consensus n'émerge pour que les OPMR soient intégrés aux négociations BQP.
Si d'une part, le président de l'OPMR de La Réunion estime qu'« il conviendrait désormais de régulariser cette participation sur le plan réglementaire pour conforter la légitimité de l'OPMR vis-à-vis des autres parties prenantes de la négociation prévus par la réglementation et la rendre obligatoire », d'autres acteurs ne sont pas du même avis : « ne pas être intégré aux négociations et ne pas être partie prenante de l'accord permet à l'OPMR d'avoir une position neutre et de tiers de confiance » estime la présidente de l'OPMR de Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est pourquoi nous proposons la suppression de ces dispositions.
Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000048.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Article 1er
L'article L. 410‑5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
b) Les mots : « et les transitaires » sont remplacés par les mots : « , les transitaires et l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent » ;
c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;
d) Le mot : « limitative » est supprimé ;
e) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents à ceux pratiqués en moyenne en hexagone. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en hexagone » ;
b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement. » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« – le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement ;
« – les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;
3° Au III, la référence : « L. 113‑3 » est remplacée par la référence : « L. 112‑1 ».