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Max Mathiasin de43736480 Amendement CE18 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État arrête la liste des enseignes participant au dispositif. » ; »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à faire suite à l'une des demandes de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) qui a demandé plusieurs évolutions du dispositif réglementaire encadrant le Bouclier Qualité Prix dans le cadre du Comité Interministériel des Outre-mer, dont la modification du 1er alinéa de l'article L410-5 du Code de commerce afin de permettre au préfet à fixer lui-même la liste des magasins participant au BQP sans dépendre des résultats de la négociation.
    Cet amendement permettra d'étendre la liste des établissements partenaires et donc la faculté pour les ultra-marins de trouver dans les magasins de proximité des produits dont le prix a été encadré par le BQP.

Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0522P0D1N000018.xml

Co-authored-by: Harold Huwart <PA841017@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2024-11-29 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

L'article L. 4105 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, » sont supprimés ;

b) Les mots : « et les transitaires » sont remplacés par les mots : « , les transitaires et l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent » ;

c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;

d) Le mot : « limitative » est supprimé ;

e) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents à ceux pratiqués en moyenne en hexagone. » ;

1° bis Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État arrête la liste des enseignes participant au dispositif. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en hexagone » ;

b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement. » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement ;

« les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;

3° Au III, la référence : « L. 1133 » est remplacée par la référence : « L. 1121 ».