Dispositif :
Supprimer les alinéas 11 à 16.
Exposé sommaire :
Cet amendement préserve l'existence et l'efficacité du bouclier qualité prix (BQP), et ainsi ses effets positifs pour les ménages ultramarins, en cas d'échec des négociations.
En effet, les dispositions visées 13 modifieraient radicalement la nature du bouclier qualité prix, qu'elles transformeraient en régime d'administration des prix outre-mer, en les alignant sur les plus bas pratiqués dans l'Hexagone. Un tel objectif n'est pas réaliste, puisqu'il revient à nier l'existence de handicaps structurels liés à l'éloignement, à l'insularité, et à l'étroitesse des marchés dans les outre-mer, qui expliquent une partie des écarts de prix avec l'Hexagone.
Il est important de rappeler que même le protocole - très ambitieux - visant à lutter contre la vie chère, signé le 16 octobre 2024 en Martinique, s'est donné comme objectif non pas d'aligner les prix des 54 familles de produits en cause sur les prix hexagonaux, mais de ramener le différentiel de prix moyen avec l'Hexagone à un écart compris entre 5% et 15% pour les circuits courts, et entre 5% et 25% pour les circuits longs.
Pour atteindre cet objectif, l'ensemble des acteurs signataires du protocole a mobilisé tous les outils disponibles : suppression de la TVA, de l'octroi de mer, neutralisation des coûts de fret, possibilité d'avoir accès aux tarifs export des fournisseurs, efforts de marge des grossistes et des distributeurs sur les familles de produits visés par l'accord. Malgré cet effort collectif et ciblé, l'alignement total avec les prix pratiqués dans l'Hexagone n'a pas été jugé suffisamment réaliste pour être retenu.
Aller plus loin, c'est-à-dire se donner pour objectif d'aligner les prix des DOM sur ceux de l'Hexagone, c'est aller trop loin et obliger les acteurs économiques à vendre à perte une partie des produits disponibles en rayon – ce qui serait, en soi, problématique.
Dans ces conditions, la production locale serait être écrasée par la « guerre des prix » qui va se livrer, tandis que seuls les distributeurs les plus gros pourraient éventuellement réussir à tenir, pendant un temps. Le résultat de tout ceci serait une concentration jamais connue de l'activité de la grande distribution autour de quelques grands hypermarchés par territoire, tandis que la totalité de la consommation locale serait désormais importée.
Ajoutons que le financement des collectivités locales serait gravement menacé par les pertes d'octroi de mer qui seraient imposées par l'obligation d'aligner les prix avec l'Hexagone, tandis que les assemblées délibératives des collectivités uniques et régionales se trouveraient dépossédées de leur autonomie fiscale, en l'occurrence du pouvoir de fixer librement les taux d'octroi de mer – qui reviendrait au Préfet, puisqu'en fixant des prix très bas, celui-ci imposerait aux collectivités locales de supprimer l'octroi de mer sur les produits concernés.
L'article L. 410-4 du code de commerce, issu de la loi Lurel de 2012, permet déjà de fixer administrativement le prix de vente de produits de première nécessité dans les collectivités d'outre-mer. Ce dispositif est entouré de solides garanties de procédure et de proportionnalité, puisqu'il requiert un décret en Conseil d'Etat, après avis public de l'Autorité de la concurrence.
Il est donc proposé de protéger la logique actuelle du BQP, qui est de fixer par accord un prix global pour un panier de biens de première nécessité, dans une logique de modération. Le fait de donner au représentant de l'État le pouvoir de fixer les prix dans les DROM sans le moindre garde-fou, en l'obligeant au surplus à s'aligner sur la moyenne des prix pratiqués dans l'Hexagone, voire même sur le prix le plus bas pratiqué dans l'Hexagone, est trop ambitieux pour être réaliste et donc avoir des effets sur le niveau des prix.
Sort : Non soutenu | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000054.xml
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
5.4 KiB
Article 1er
I. – L'article L. 410‑5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
b bis) (nouveau) Après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « et après avis des représentants de professionnels de la nutrition et de la santé, » ;
c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;
d) Le mot : « limitative » est supprimé ;
e) Sont ajoutés les mots et quatre phrases ainsi rédigées : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I. Les négociations intègrent les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l'État juge utile. Le représentant de l'État peut décider d'intégrer tout autre secteur pour réduire le prix des produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider que soient garanties une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l'industrie locale. » ;
1° bis (nouveau) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État territorialement compétent se fixe comme objectif d'annexer à l'accord mentionné au premier alinéa du présent I un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition du public. » ;
1° ter (nouveau) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État arrête, à l'issue des négociations, la liste des signataires de l'accord. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à un mètre carré.
« Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d'identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci.
« Les produits faisant l'objet de l'accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés » ;
4° (nouveau) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents veillent à la disponibilité et à la qualité des produits figurant sur la liste mentionnée au I du présent article. » ;
5° (nouveau) Après le même IV, sont insérés des IV bis à IV quinquies ainsi rédigés :
« IV bis. – Le fait pour une entreprise de se retirer de l'accord mentionné au I fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage aux frais de l'entreprise concernée pour une durée de six mois.
« IV ter. – L'État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevé des prix et en limitant leur périmètre d'action à deux territoires au plus.
« IV quater. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l'objet d'un accord de réduction des prix, afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.
« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix.
« L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 672-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du présent code sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation.
« IV quinquies – L'ensemble des opérations d'achat relatives aux produits faisant l'objet de l'accord mentionné au I du présent article font l'objet de la part du distributeur d'un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord.
6° (nouveau) Au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « IV quinquies ».
II.(nouveau) – L'article L. 910 C du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et de compléter ses règles de fonctionnement. »