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Article 2

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 12352 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de cette est astreinte correspond à 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel l'absence de dépôt des comptes est observée. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

« Le montant de l'astreinte est, pour une association de sociétés, de 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel l'absence de dépôt des comptes est observée. »

2° L'article L. 6112 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

les mots : « peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 9101 A, » sont supprimés ;

le mot : « adresser » est remplacé par le mot : « adresse » ;

b) Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de cette astreinte correspond à 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel l'absence de dépôt des comptes est observée.

« Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

« Le montant de l'astreinte est, pour une association de sociétés, de 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel l'absence de dépôt des comptes est observée chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. »