Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 10 par les mots :
« , dans les plus brefs délais ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à ce que la décision de classement sans suite soit notifiée dans les plus brefs délais, afin de garantir une information accessible et immédiate aux personnes concernées, notamment pour témoigner du respect qui leur est dû en assurant une communication transparente et réactive.
Sort : Rejeté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1353P0D1N000017.xml
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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# Article 2
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Le second alinéa de l'article 15‑3 est ainsi modifié :
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a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Si elle en fait la demande, » sont supprimés ;
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b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La victime peut choisir de recevoir l'avis mentionné à l'article 40‑2 portant sur les poursuites, les mesures alternatives aux poursuites ou le classement sans suite de la procédure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique qu'elle communique ou par tout autre moyen. Son choix est mentionné sur le procès‑verbal. » ;
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2° Le premier alinéa de l'article 15‑3‑1 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
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b) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
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3° L'article 40-2 est ainsi modifié :
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a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « identifiées », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, leur avocat » ;
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b) Le second alinéa est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigés : « , en des termes simples et accessibles, ainsi que les modalités de recours prévues à l'article 40‑3, dans les plus brefs délais. La décision est adressée aux victimes selon les modalités choisies en application du second alinéa de l'article 15‑3. Toutefois, s'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut recourir à une association d'aide aux victimes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 41 ou aviser les victimes par tout moyen approprié. Il verse au dossier de la procédure les éléments justifiant de l'accomplissement de ces formalités. »
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