Texte n° 1138, déposé le 18 mars 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1138.html
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Article 2
Le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 15‑3 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Si elle en fait la demande, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La victime peut choisir de recevoir l'avis mentionné à l'article 40‑2 portant sur les poursuites, les mesures alternatives aux poursuites ou le classement sans suite de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique qu'elle communique ou par tout autre moyen. Son choix est mentionné sur le procès‑verbal. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 15‑3‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
3° Le second alinéa de l'article 40‑2 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « en des termes simples et accessibles » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La décision est adressée aux victimes selon les modalités choisies en application du deuxième alinéa de l'article 15‑3. Toutefois, s'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut recourir à une association d'aide aux victimes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 41 ou aviser les victimes par tout moyen approprié. Le procureur de la République verse au dossier de la procédure les éléments justifiant de l'accomplissement de ces formalités. »