Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 21 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1029.html
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@ -1,18 +1,20 @@
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# Article 2
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L'article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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I. – L'article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) Après la première occurrence du 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
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a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
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« 2° bis Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
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« 2° bis Au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
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« 2° ter Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; » ;
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« 2° ter Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; »
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b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
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« 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou en établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
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« 5° En assistance d'un médecin référent dans un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
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c) (Supprimé)
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2° Le II est ainsi modifié :
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@ -20,11 +22,11 @@ a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;
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– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ;
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– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d'accès à la formation ».
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« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État, qui peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés et les modalités d'accès à la formation. »
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« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d'infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l'évolution du nombre d'étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l'issue de la diplomation. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l'avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d'accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l'infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne.
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II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mentions mises en place pour la formation d'infirmier en pratique avancée. Ce rapport fait état de l'évolution du nombre d'étudiants formés dans chaque mention ainsi que des débouchés trouvés à l'issue de la diplomation. Il se fonde sur des enquêtes permettant de recueillir l'avis des infirmiers en pratique avancée et des structures d'accueil sur la structuration de ces mentions et sur les évolutions jugées souhaitables. Il formule, le cas échéant, des propositions pour réformer ces mentions dans le but de recentrer l'infirmier en pratique avancée sur sa mission de prise en charge globale de la personne.
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