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4c6d30e18e Amendement AS169 — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Remplacer les alinéas 9 à 14 par trois alinéas ainsi rédigés : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Remplacer les alinéas 9 à 14 par trois alinéas ainsi rédigés :
    « L'article L. 4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Le II est ainsi modifié : après les mots : « infirmiers exerçant en pratique avancée » sont ajoutés les mots « , à l'exception de ceux mentionnés au III, » ;
    2° Il est complété par un III ainsi rédigé : « III - Par dérogation aux dispositions de l'article L.4301-1 et du I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs, titulaires d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé, peuvent exercer en pratique avancée selon les modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d'Etat. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement reconnait aux infirmiers de spécialités la possibilité d'exercer en pratique avancée, tout en conservant leur spécialité, les spécificités de leurs conditions d'exercice, ainsi que leur formation et l'organisation de leur métier. Cette possibilité est toutefois conditionnée à l'obtention d'un diplôme de grade master.
    Cet amendement permet ainsi la définition d'un cadre d'exercice en pratique avancée spécifique pour les infirmiers de spécialité, notamment les IADE et les IBODE, dont le diplôme répond déjà aux conditions fixées par le présent amendement.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000169.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
2025-03-06 12:00:00 +02:00
346d995a64 Dépôt : Profession d'infirmier
Texte n° 654, déposé le 3 décembre 2024.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0654.html
2024-12-03 12:00:00 +02:00