Amendement AS70 — art. premier #115

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À la fin de l'alinéa 12, supprimer les mots :
« , des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche en science infirmière. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier la distinction entre deux missions essentielles de l'infirmier :
La formation et l'encadrement des étudiants, qui reposent sur la pédagogie en santé, la construction identitaire et le développement des compétences professionnelles. La recherche en sciences infirmières, qui implique l'utilisation et la production de données probantes pour faire évoluer la profession et les pratiques de soins. La rédaction initiale de l'article 1er, alinéa 12, de la proposition de loi associait ces deux missions, créant ainsi une confusion sur leur nature et leurs objectifs. En alignement avec l'architecture universitaire LMD, cet amendement favorise la structuration de la recherche infirmière par la création de laboratoires, d'écoles doctorales et de départements universitaires spécialisés. Il reconnaît légitimement la profession infirmière en tant que discipline scientifique à part entière, tout en précisant le rôle de l'infirmier dans la formation et l'encadrement des étudiants.

Sort : Non soutenu | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000070.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : ⟦1⟧) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 12, supprimer les mots : « , des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières. » II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant : « 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche en science infirmière. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à clarifier la distinction entre deux missions essentielles de l'infirmier : La formation et l'encadrement des étudiants, qui reposent sur la pédagogie en santé, la construction identitaire et le développement des compétences professionnelles. La recherche en sciences infirmières, qui implique l'utilisation et la production de données probantes pour faire évoluer la profession et les pratiques de soins. La rédaction initiale de l'article 1er, alinéa 12, de la proposition de loi associait ces deux missions, créant ainsi une confusion sur leur nature et leurs objectifs. En alignement avec l'architecture universitaire LMD, cet amendement favorise la structuration de la recherche infirmière par la création de laboratoires, d'écoles doctorales et de départements universitaires spécialisés. Il reconnaît légitimement la profession infirmière en tant que discipline scientifique à part entière, tout en précisant le rôle de l'infirmier dans la formation et l'encadrement des étudiants. Sort : Non soutenu | Déposé le 27/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000070.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 12, supprimer les mots :
    « , des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières. »
    II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
    « 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche en science infirmière. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à clarifier la distinction entre deux missions essentielles de l'infirmier :
    La formation et l'encadrement des étudiants, qui reposent sur la pédagogie en santé, la construction identitaire et le développement des compétences professionnelles. La recherche en sciences infirmières, qui implique l'utilisation et la production de données probantes pour faire évoluer la profession et les pratiques de soins. La rédaction initiale de l'article 1er, alinéa 12, de la proposition de loi associait ces deux missions, créant ainsi une confusion sur leur nature et leurs objectifs. En alignement avec l'architecture universitaire LMD, cet amendement favorise la structuration de la recherche infirmière par la création de laboratoires, d'écoles doctorales et de départements universitaires spécialisés. Il reconnaît légitimement la profession infirmière en tant que discipline scientifique à part entière, tout en précisant le rôle de l'infirmier dans la formation et l'encadrement des étudiants.

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