Amendement AS115 — art. premier #138

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Après la première occurrence du mot :
« qui »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins médicaux dans le cadre de consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
Il vise à exclure de l'exercice illégal de la médecine les soins relevant du rôle propre infirmier, qui par nature ne relèvent pas du champ médical et qui ne nécessitent donc pas d'être visés dans l'article L4161-1 du code de la santé publique.
En effet, actuellement l'alinéa 4 de la proposition de loi ne fait pas la distinction entre les soins relevant du rôle propre des infirmiers et ceux relevant effectivement du champ médical. Le projet de loi actuel assimile donc l'intégralité des soins infirmiers dans le champ médical en prévoyant une exception à l'exercice illégal de la médecine pour tout le champ d'exercice infirmier, par référence à toutes les consultations infirmières, et à la réalisation de tous les soins en application des listes prévues à l'article L. 4311-1.
Or, les actes infirmiers relevant du rôle propre, non invasifs par nature, ne rentrent pas dans le champ médical. La loi bioéthique de 1994 codifiée aux articles 16-1 et 16-3 du code civil a posé le critère des actes de soins nécessitant le concours du médecin à ceux portant atteinte au corps, soit les actes invasifs. Ce critère peut être repris pour garder de la cohérence dans l'ordonnancement juridique.
Il est proposé que les actes infirmiers ne relevant pas du champ médical ne figurent pas dans le champ de l'exception de l'exercice illégal de la médecine
Sans cette rectification, le législateur assimilera pour l'avenir l'intégralité du rôle propre infirmier dans le champ médical, apportant beaucoup de rigidité à l'exercice de la profession, avec des conséquences concrètes.
La première conséquence néfaste sera de faire figurer l'intégralité des actes de soins relevant du rôle propre dans des listes de soins avec pour effet de devoir prévoir par arrêté l'intégralité des actes, en application de l'alinéa 7 de la proposition de loi.
La conséquence sera alors d'établir des listes encore plus contraignantes que les dispositions réglementaires concernant le travail autonome des infirmiers sur leur rôle propre, alors même que l'objectif de la proposition de loi est de sortir d'une réglementation professionnelle par liste de soins.
Enfin, l'amendement aura pour effet d'apporter une meilleure compréhension par les professionnels des actes relevant de l'exercice autorisé de la médecine en identifiant clairement que les soins relevant du rôle propre infirmier sont distincts du domaine de la médecine.

Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000115.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Après la première occurrence du mot : « qui », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 : « prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins médicaux dans le cadre de consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ; ». Exposé sommaire : Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire). Il vise à exclure de l'exercice illégal de la médecine les soins relevant du rôle propre infirmier, qui par nature ne relèvent pas du champ médical et qui ne nécessitent donc pas d'être visés dans l'article L4161-1 du code de la santé publique. En effet, actuellement l'alinéa 4 de la proposition de loi ne fait pas la distinction entre les soins relevant du rôle propre des infirmiers et ceux relevant effectivement du champ médical. Le projet de loi actuel assimile donc l'intégralité des soins infirmiers dans le champ médical en prévoyant une exception à l'exercice illégal de la médecine pour tout le champ d'exercice infirmier, par référence à toutes les consultations infirmières, et à la réalisation de tous les soins en application des listes prévues à l'article L. 4311-1. Or, les actes infirmiers relevant du rôle propre, non invasifs par nature, ne rentrent pas dans le champ médical. La loi bioéthique de 1994 codifiée aux articles 16-1 et 16-3 du code civil a posé le critère des actes de soins nécessitant le concours du médecin à ceux portant atteinte au corps, soit les actes invasifs. Ce critère peut être repris pour garder de la cohérence dans l'ordonnancement juridique. Il est proposé que les actes infirmiers ne relevant pas du champ médical ne figurent pas dans le champ de l'exception de l'exercice illégal de la médecine Sans cette rectification, le législateur assimilera pour l'avenir l'intégralité du rôle propre infirmier dans le champ médical, apportant beaucoup de rigidité à l'exercice de la profession, avec des conséquences concrètes. La première conséquence néfaste sera de faire figurer l'intégralité des actes de soins relevant du rôle propre dans des listes de soins avec pour effet de devoir prévoir par arrêté l'intégralité des actes, en application de l'alinéa 7 de la proposition de loi. La conséquence sera alors d'établir des listes encore plus contraignantes que les dispositions réglementaires concernant le travail autonome des infirmiers sur leur rôle propre, alors même que l'objectif de la proposition de loi est de sortir d'une réglementation professionnelle par liste de soins. Enfin, l'amendement aura pour effet d'apporter une meilleure compréhension par les professionnels des actes relevant de l'exercice autorisé de la médecine en identifiant clairement que les soins relevant du rôle propre infirmier sont distincts du domaine de la médecine. Sort : Tombé | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000115.xml Groupe: Dem Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Après la première occurrence du mot :
    « qui »,
    rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
    « prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins médicaux dans le cadre de consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ; ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
    Il vise à exclure de l'exercice illégal de la médecine les soins relevant du rôle propre infirmier, qui par nature ne relèvent pas du champ médical et qui ne nécessitent donc pas d'être visés dans l'article L4161-1 du code de la santé publique.
    En effet, actuellement l'alinéa 4 de la proposition de loi ne fait pas la distinction entre les soins relevant du rôle propre des infirmiers et ceux relevant effectivement du champ médical. Le projet de loi actuel assimile donc l'intégralité des soins infirmiers dans le champ médical en prévoyant une exception à l'exercice illégal de la médecine pour tout le champ d'exercice infirmier, par référence à toutes les consultations infirmières, et à la réalisation de tous les soins en application des listes prévues à l'article L. 4311-1.
    Or, les actes infirmiers relevant du rôle propre, non invasifs par nature, ne rentrent pas dans le champ médical. La loi bioéthique de 1994 codifiée aux articles 16-1 et 16-3 du code civil a posé le critère des actes de soins nécessitant le concours du médecin à ceux portant atteinte au corps, soit les actes invasifs. Ce critère peut être repris pour garder de la cohérence dans l'ordonnancement juridique.
    Il est proposé que les actes infirmiers ne relevant pas du champ médical ne figurent pas dans le champ de l'exception de l'exercice illégal de la médecine
    Sans cette rectification, le législateur assimilera pour l'avenir l'intégralité du rôle propre infirmier dans le champ médical, apportant beaucoup de rigidité à l'exercice de la profession, avec des conséquences concrètes.
    La première conséquence néfaste sera de faire figurer l'intégralité des actes de soins relevant du rôle propre dans des listes de soins avec pour effet de devoir prévoir par arrêté l'intégralité des actes, en application de l'alinéa 7 de la proposition de loi.
    La conséquence sera alors d'établir des listes encore plus contraignantes que les dispositions réglementaires concernant le travail autonome des infirmiers sur leur rôle propre, alors même que l'objectif de la proposition de loi est de sortir d'une réglementation professionnelle par liste de soins.
    Enfin, l'amendement aura pour effet d'apporter une meilleure compréhension par les professionnels des actes relevant de l'exercice autorisé de la médecine en identifiant clairement que les soins relevant du rôle propre infirmier sont distincts du domaine de la médecine.

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