Amendement AS130 — art. premier #171

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## Procédure
- 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 654)
- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -12,7 +12,7 @@ b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux inf
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser les infirmiers à prescrire les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l'exercice de leur profession dans des conditions déterminées par décret et sur des territoire déterminés par arrêté ne pouvant excéder cinq départements. II. En conséquence, compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante : « Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation de l'ouverture de la prescription des produits de santé et des examens complémentaires aux infirmiers, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation qui se évalue notamment la pertinence d'une généralisation de cette expérimentation. » La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :