Amendement 22 — art. premier #275

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Dispositif :

À l'alinéa 6, après le mot :
« prescription »
insérer les mots :
« écrite ou orale en présence du médecin, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
Il précise la possibilité pour l'infirmier de réaliser des actes sur prescription écrite ou orale du prescripteur, selon les situations de travail.
Cet amendement permet de tenir compte des situations où la prescription ne peut faire l'objet d'un formalisme écrit. Ne pas tenir compte de cette réalité entretient une distorsion entre les règles formelles et la réalité d'un terrain d'exercice.
Par exemple, un infirmier aide opératoire, habillé en stérile et intervenant aux côtés du chirurgien en peropératoire, réalise des actes de soins invasifs tels que l'aide à l'exposition, l'aspiration ou l'hémostase. Ces gestes, de par leur nature, relèvent des actes prescrits par le médecin. Toutefois, dans ce contexte, la prescription écrite préalable est impossible, le binôme médecin-infirmier agissant conjointement au-dessus du champ opératoire en fonction des besoins immédiats de l'intervention.
Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité de recevoir des prescriptions orales dans un certain nombre d'hypothèses de travail.
En outre, l'ajout de cette précision quant aux formes de prescriptions possibles, permettra au règlement d'identifier les hypothèses de travail relevant de l'oralité et celles nécessitant un formalisme écrit obligatoire préalablement à la réalisation de l'acte. Cela permettra d'éviter les dérives actuelles d'actes réalisés sans prescription écrite au-delà du raisonnable.

Sort : Retiré | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Laurent Croizier PA793716@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À l'alinéa 6, après le mot : « prescription » insérer les mots : « écrite ou orale en présence du médecin, ». Exposé sommaire : Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire). Il précise la possibilité pour l'infirmier de réaliser des actes sur prescription écrite ou orale du prescripteur, selon les situations de travail. Cet amendement permet de tenir compte des situations où la prescription ne peut faire l'objet d'un formalisme écrit. Ne pas tenir compte de cette réalité entretient une distorsion entre les règles formelles et la réalité d'un terrain d'exercice. Par exemple, un infirmier aide opératoire, habillé en stérile et intervenant aux côtés du chirurgien en peropératoire, réalise des actes de soins invasifs tels que l'aide à l'exposition, l'aspiration ou l'hémostase. Ces gestes, de par leur nature, relèvent des actes prescrits par le médecin. Toutefois, dans ce contexte, la prescription écrite préalable est impossible, le binôme médecin-infirmier agissant conjointement au-dessus du champ opératoire en fonction des besoins immédiats de l'intervention. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité de recevoir des prescriptions orales dans un certain nombre d'hypothèses de travail. En outre, l'ajout de cette précision quant aux formes de prescriptions possibles, permettra au règlement d'identifier les hypothèses de travail relevant de l'oralité et celles nécessitant un formalisme écrit obligatoire préalablement à la réalisation de l'acte. Cela permettra d'éviter les dérives actuelles d'actes réalisés sans prescription écrite au-delà du raisonnable. Sort : Retiré | Déposé le 06/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000022.xml Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Cyrille Isaac-Sibille added 1 commit 2026-07-21 04:10:47 +00:00
Dispositif :

    À l'alinéa 6, après le mot :
    « prescription »
    insérer les mots :
    « écrite ou orale en présence du médecin, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
    Il précise la possibilité pour l'infirmier de réaliser des actes sur prescription écrite ou orale du prescripteur, selon les situations de travail.
    Cet amendement permet de tenir compte des situations où la prescription ne peut faire l'objet d'un formalisme écrit. Ne pas tenir compte de cette réalité entretient une distorsion entre les règles formelles et la réalité d'un terrain d'exercice.
    Par exemple, un infirmier aide opératoire, habillé en stérile et intervenant aux côtés du chirurgien en peropératoire, réalise des actes de soins invasifs tels que l'aide à l'exposition, l'aspiration ou l'hémostase. Ces gestes, de par leur nature, relèvent des actes prescrits par le médecin. Toutefois, dans ce contexte, la prescription écrite préalable est impossible, le binôme médecin-infirmier agissant conjointement au-dessus du champ opératoire en fonction des besoins immédiats de l'intervention.
    Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité de recevoir des prescriptions orales dans un certain nombre d'hypothèses de travail.
    En outre, l'ajout de cette précision quant aux formes de prescriptions possibles, permettra au règlement d'identifier les hypothèses de travail relevant de l'oralité et celles nécessitant un formalisme écrit obligatoire préalablement à la réalisation de l'acte. Cela permettra d'éviter les dérives actuelles d'actes réalisés sans prescription écrite au-delà du raisonnable.

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