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Cyrille Isaac-Sibille 8c6dc8187f Amendement AS113 — art. premier
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « ou sur prescription »
    les mots :
    « pour les actes et les soins non invasifs ou sur prescription pour les actes et les soins invasifs ou médicamenteux ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).
    Il précise les soins relevant du rôle propre de l'infirmier et ceux relevant de la prescription. L'objectif est de sécuriser à la fois les soins prodigués aux patients et l'activité des professionnels de santé. En effet, les soignants ont besoin de critères simples pour identifier la conduite à adopter pour les soins, dans le respect de la loi et de la réglementation.
    Cet amendement apporte de la lisibilité en intégrant un critère déjà existant dans la loi bioéthique de 1994 codifiée aux articles 16‑1 et 16‑3 du code civil : l'atteinte au corps relève du champ médical.
    Il est nécessaire de distinguer les actes de soins invasifs et médicamenteux - relevant du domaine de la médecine - des actes non invasifs - correspondant à la définition des actions appartenant en propre aux infirmiers relevant de la science infirmière.
    Ce choix de critère sans référence au terme « médical » permet d'anticiper la diversité des prescripteurs à venir d'actes invasifs ou d'utilisation de produits médicamenteux.
    En outre, l'ajout du critère dans la loi permet d'une manière simple d'identifier et qualifier les régimes juridiques applicables à un soin sans forcément recourir à une liste exhaustive des actes par arrêté du ministre de la Santé. Cela s'inscrit dans l'esprit de la proposition de loi d'organiser l'exercice de la profession infirmière par missions.
    Enfin ces critères ne grèvent en rien la possibilité prévue par le texte de loi de transférer aux infirmiers des consultations permettant de délivrer des prescriptions de produits de santé au d'examen complémentaire, qui est prévu à l'alinéa 7 de l'article 1 er de la proposition de loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000113.xml

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2025-02-28 12:00:00 +02:00

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Article 1er

La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;

2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu pour les actes et les soins non invasifs ou sur prescription pour les actes et les soins invasifs ou médicamenteux.

« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu'à leur évaluation ;

« 2° Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;

« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage et à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;

« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières.

« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.

« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »