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Thomas Ménagé 904ecc8c54 Amendement AS132 — art. premier
Dispositif :

    À la dernière phrase de l'alinéa 7, après la première occurrence du mot :
    « santé »,
    insérer les mots :
    « , qui ne peut comprendre des médicaments classés comme stupéfiants, excepté le cas où une interruption de traitement serait préjudiciable à la santé du patient lorsque la durée de validité d'une précédente ordonnance renouvelable est expirée, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à exclure explicitement les médicaments classés comme stupéfiants de la liste des produits de santé que les infirmiers seraient autorisés à prescrire, hors le cas où une interruption de traitement serait préjudiciable à la santé du patient lorsque la durée de validité d'une précédente ordonnance renouvelable est expirée.
    L'extension du droit de prescription aux infirmiers, prévue par cette proposition de loi, représente une avancée dans l'amélioration de l'accès aux soins et dans la reconnaissance de leur rôle, notamment au regard des problématiques de désertification médicale. Toutefois, la prescription de substances classées comme stupéfiants soulève des enjeux particuliers en matière de sécurité des soins.
    Les médicaments classés comme stupéfiants, notamment certains antalgiques opioïdes, sont soumis à une réglementation stricte en raison de leur potentiel addictif et des risques de détournement. Leur prescription relève d'une évaluation clinique approfondie, qui doit rester sous la responsabilité des médecins.
    En excluant ces médicaments de la liste des produits que les infirmiers pourraient prescrire, cet amendement permet de maintenir une stricte régulation des substances à risque tout en permettant aux infirmiers d'exercer de nouvelles compétences sur d'autres produits de santé et examens complémentaires. Il permet par ailleurs de renouveler un traitement lorsqu'une précédente ordonnance renouvelable arrive à expiration.
    Ainsi, cet amendement garantit un équilibre entre l'élargissement du rôle des infirmiers et la nécessité de maintenir un cadre strict pour la prescription de substances présentant un risque d'abus ou de dépendance.

Sort : Rejeté | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000132.xml

Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
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# Article 1er
La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;
2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :
« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé, qui ne peut comprendre des médicaments classés comme stupéfiants, excepté le cas où une interruption de traitement serait préjudiciable à la santé du patient lorsque la durée de validité d'une précédente ordonnance renouvelable est expirée, et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu'à leur évaluation ;
« 2° Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;
« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage et à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières.
« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.
« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »