Dispositif :
Substituer à l'alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. » ; ».
Exposé sommaire :
L'alinéa 8 supprime les demandes d'avis actuellement obligatoires pour l'adoption du décret précisant les domaines, conditions et règles de l'exercice en pratique avancée (Académie nationale de médecine, Haute autorité de santé, ordres professionnels, représentants des professions concernées).
Ces demandes d'avis peuvent en effet apparaître particulièrement lourdes dès lors que l'on cherche à modifier un paramètre de la pratique avancée. L'absence de réponse de certains acteurs peut constituer un facteur de blocage, le décret ne pouvant être adopté qu'une fois l'ensemble des avis exprimés.
La rapporteure estime néanmoins qu'il est regrettable de se passer de l'avis des organisations susmentionnées, dont le point de vue est essentiel pour un bon déploiement de la pratique avancée. Sensible à la nécessité de ne pas bloquer les évolutions nécessaires, elle suggère donc de maintenir les demandes d'avis, mais de prévoir que celles-ci sont réputées émises en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
Sort : Tombé | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000166.xml
Groupe: EPR
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Article 2
L'article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
« 2° ter Au sein d'une équipe pluridisciplinaire en santé scolaire ; » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou en établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
c) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d'accès à la formation ».