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Nicole Dubré-Chirat f94649dcad Amendement AS167 — art. 2
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – À titre expérimental, l'État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans un maximum de cinq départements, l'exercice de la pratique avancée pour les infirmiers au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires participants sont définies par voie réglementaire. Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objectif de proposer l'expérimentation d'un nouveau lieu d'exercice en pratique avancée pour les infirmiers au sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
    Les personnels de santé des SDIS remplissent une double mission aussi bien d'aide aux victimes que de médecine du travail et de prévention pour les pompiers. Parmi eux, près de 8000 infirmiers de sapeurs-pompiers exercent quotidiennement, dont certains en pratique avancée. Toutefois, l'exercice en pratique avancée n'est pas autorisé à l'heure actuelle au sein des SDIS, ce qui constitue un frein à l'attractivité de l'exercice en pratique avancée pour les infirmiers, singulièrement pour les IPA diplômés dans la mention « urgences ».
    Cet amendement propose donc de prévoir dans la loi cette expérimentation afin de permettre l'exercice des infirmiers en pratique avancée au sein des SDIS.

Sort : Retiré | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000167.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-04 12:00:00 +02:00

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# Article 2
L'article L. 43011 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
« 2° ter Au sein d'une équipe pluridisciplinaire en santé scolaire ; » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou en établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;
à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d'accès à la formation ».
« II. À titre expérimental, l'État peut autoriser, pour une durée de trois ans et dans un maximum de cinq départements, l'exercice de la pratique avancée pour les infirmiers au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires participants sont définies par voie réglementaire. Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.